E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
512.4.1. La demande d’autorisation doit être accompagnée d’un document dans lequel est indiquée de manière détaillée toute dépense de publicité que l’intervenant particulier a faite relativement à l’élection pour laquelle il demande une autorisation, ainsi que le nom et l’adresse de toute personne qui lui a fourni une somme de 100 $ ou plus et le montant de la somme qu’elle a fournie.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par «dépense de publicité» toute dépense qui remplit toutes les conditions suivantes:
1°  elle est faite pendant la période commençant le 1er janvier de l’année en cours et se terminant le jour où débute la période électorale ou, dans le cas d’une élection partielle, pendant la période commençant le jour où le poste visé devient vacant et se terminant le jour où débute la période électorale;
2°  elle a pour objet toute publicité ayant trait à l’élection, quel que soit le support utilisé.
Dans le cas d’une dépense faite pour un bien ou un service utilisé à la fois pendant la période prévue au deuxième alinéa et avant celle-ci, la partie de son coût qui constitue une dépense de publicité au sens de cet alinéa est établie selon une formule basée sur la fréquence d’utilisation pendant cette période par rapport à cette fréquence avant et pendant cette période.
2001, c. 25, a. 101; 2002, c. 37, a. 198; 2010, c. 35, a. 26.
512.4.1. La demande d’autorisation doit être accompagnée d’un document dans lequel est indiquée de manière détaillée toute dépense de publicité que l’intervenant particulier a faite relativement à l’élection pour laquelle il demande une autorisation, ainsi que le nom et l’adresse de toute personne qui lui a fourni une somme de plus de 100 $ et le montant de la somme qu’elle a fournie.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par «dépense de publicité» toute dépense qui remplit toutes les conditions suivantes :
1°  elle est faite pendant la période commençant le 1er janvier de l’année en cours et se terminant le jour où débute la période électorale ou, dans le cas d’une élection partielle, pendant la période commençant le jour où le poste visé devient vacant et se terminant le jour où débute la période électorale ;
2°  elle a pour objet toute publicité ayant trait à l’élection, quel que soit le support utilisé.
Dans le cas d’une dépense faite pour un bien ou un service utilisé à la fois pendant la période prévue au deuxième alinéa et avant celle-ci, la partie de son coût qui constitue une dépense de publicité au sens de cet alinéa est établie selon une formule basée sur la fréquence d’utilisation pendant cette période par rapport à cette fréquence avant et pendant cette période.
2001, c. 25, a. 101; 2002, c. 37, a. 198.
512.4.1. La demande d’autorisation doit être accompagnée d’un document dans lequel est indiquée de manière détaillée toute dépense de publicité que l’intervenant particulier a faite relativement à l’élection pour laquelle il demande une autorisation, ainsi que le nom et l’adresse de toute personne qui lui a fourni une somme de plus de 100 $ et le montant de la somme qu’elle a fournie.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par « dépense de publicité » toute dépense qui est faite pendant la période commençant le 1er janvier de l’année en cours et se terminant le jour de la publication de l’avis d’élection et qui a pour objet la diffusion par une station de radio ou de télévision ou par une entreprise de câblodistribution, la publication dans un journal ou dans un autre périodique ou l’affichage sur un espace loué à cette fin d’une publicité ayant trait à l’élection.
Dans le cas d’une dépense faite pour un bien ou un service utilisé à la fois pendant la période prévue au deuxième alinéa et avant celle-ci, la partie de son coût qui constitue une dépense de publicité au sens de cet alinéa est établie selon une formule basée sur la fréquence d’utilisation pendant cette période par rapport à cette fréquence avant et pendant cette période.
2001, c. 25, a. 101.